En Côte d’Ivoire, l’Assemblée nationale et le Sénat adoptent une nouvelle loi sur le Nom

Abidjan, 10-06-2020 (AfrikMonde.com) L’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire et le Sénat se sont réunis le 20 mai 2020. Au terme du conclave, ils ont adopté une nouvelle loi sur le Nom, qui a été promulguée par le président Alassane Ouattara.

Ci-dessous, la teneur de la loi n° 2020-450 du 29 mai 2020 relative au nom, adoptée par l’Assemblée nationale et le Sénat et promulguée par le président de la République, Alassane Ouattara.

Article 1 : Toute personne doit avoir un nom et un ou plusieurs prénoms.

Le nom s’acquiert par la filiation ou par la décision de l’autorité administrative ou judiciaire.

Le nom est immuable, imprescriptible et inaliénable, sauf les cas prévus par la loi.

Article 2 : L’enfant né dans le mariage porte le nom de son père. Il y est ajouté le nom de sa mère si celle-ci le demande.

Si l‘enfant ne porte que le nom de son père, il peut demander qu’il y soit ajouté le nom de sa mère.

En cas de désaveu, l’enfant ne porte que le nom de sa mère.

Article 3 : L’enfant né hors mariage porte le nom de celui de ses parents à l’égard

duquel sa filiation est établie.

Lorsque sa filiation est établie simultanément à l’égard des deux parents, il porte le nom du père. Il y est ajouté le nom de sa mère, si celle-ci le demande. Si l‘enfant ne porte que le nom de son père, il peut demander qu’il y soit ajouté le nom de sa mère.

Lorsque la filiation est établie en second lieu à l’égard du père, le nom de ce dernier est, à sa demande, ajouté au nom de la mère. Néanmoins, en ce cas, et sur consentement de la mère donné oralement lors de la déclaration de reconnaissance faite par le père, ou reçu séparément par un officier de l’état civil ou un notaire, lesquels en dressent acte, l‘enfant porte soit le nom du père, soit le nom du père auquel est ajouté le nom de la mère

Article 4 : Les enfants nés dans le mariage, des mêmes auteurs, portent le même nom.

Les enfants nés hors mariage des mêmes auteurs portent le même nom, lorsque leurs filiations sont établies simultanément à l’égard des deux parents.

Article 5 : Lorsque le père et la mère ou l’un d’entre eux porte un nom double, ils ne peuvent transmettre que le seul nom du père à leurs enfants nés dans le mariage.

La disposition de l’alinéa 1 du présent article s’applique aux enfants nés hors

mariage des mêmes auteurs, lorsque leurs filiations sont établies simultanément à l’égard des deux parents.

Article 6: Lorsque la filiation de l’enfant né hors mariage est établie en second lieu à l’égard du père et que le père et la mère ou l‘un d’entre eux porte un nom double, l’enfant porte le nom de la mère.

Toutefois, si la mère y consent dans les conditions prévues à l‘article 3 alinéa 3,

l’enfant ne porte que le nom du père.

Article 7 : L’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier.

En cas d’adoption par deux époux, il est ajouté au nom de l’adopté celui du mari.

Si l’adoptant est une femme mariée, l’adopté porte le nom de l’adoptante en

l’ajoutant au sien.

Dans les cas visés aux alinéas précédents, le tribunal peut décider que l’adopté âgé de moins de seize ans ne portera que le nom de l’adoptant.

Si l’adoptant et l’adopté ont le même nom, aucune modification n’est apportée au nom de l’adopté.

A la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l’adopté âgé de moins de treize ans sans son consentement. A partir de treize ans, le consentement de l’enfant est exigé.

Article 8 : L’adoption plénière confère à l’enfant le nom de l’adoptant et en cas d’adoption par deux époux le nom du mari. Il y est ajouté le nom de la femme si celle-ci le demande.

A la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l’enfant de moins de treize ans. A partir de treize ans, le consentement de l’enfant est exigé.

Article 9 : L’enfant à l’égard duquel aucune filiation n’est régulièrement établie prend le nom qui lui est attribué par l’officier de l’état civil à qui sa naissance ou sa découverte a été déclarée.

Article 10 : Il est interdit aux officiers de l’état civil de donner des noms ou prénoms et de recevoir des prénoms autres que ceux figurant dans les différents calendriers ou ceux consacrés par les usages et la tradition.

Article 11 : Au cas où le dernier représentant d’une famille dans l’ordre de la

descendance est mort sans postérité, le droit de relever son nom en l’ajoutant aux

leurs appartient à tous ceux qui, agissant tant pour eux que pour leurs enfants nés ou à naître, peuvent se réclamer d’un auteur commun avec le défunt, ayant porté son nom.

Article 12 : Pour exercer ce droit, le demandeur doit faire une déclaration devant

l’officier de l’état civil du lieu de son domicile, dans les cinq ans du décès ou, s’il est mineur, dans les cinq ans qui suivent sa majorité si ce droit n‘a pas été revendiqué au cours de sa minorité par ses représentants légaux.

Article 13 : La déclaration est transmise au tribunal dans le ressort duquel elle a

reçue.

Sur les justifications qui lui sont apportées, le tribunal, en chambre du conseil,

prononce l’homologation de la déclaration et ordonne la rectification des actes de l’état civil qui est poursuivie à la diligence du ministère public.

Article 14 : En aucun cas, il ne peut y avoir adjonction d’un nom à un nom double et réciproquement.

 Article 15 : Nul ne peut porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance.

Néanmoins, toute personne justifiant d’un intérêt légitime peut solliciter du tribunal, dans les conditions prévues pour la rectification d’un acte ou jugement relatif à l’état civil, la modification ou la suppression de prénom ou l’adjonction de nouveaux prénoms à ceux mentionnés sur son acte de naissance.

Article 16 : Tout agent public ou officier public ou ministériel doit désigner les

personnes dans les actes, expéditions ou extraits qu’il rédige, par leurs nom et

prénoms réguliers.

Cette disposition ne fait pas obstacle à ce qu’un surnom ou un pseudonyme, connu du rédacteur soit ajouté aux nom et prénoms réguliers.

Article 17 : Le porteur d’un nom ou ses descendants, même s’ils ne portent pas eux-mêmes ce nom, peuvent s‘opposer, sans préjudice de dommages intérêts, à ce qu’il soit usurpé ou utilisé par un tiers, à titre de nom, surnom ou pseudonyme.

Article 18 : Toute personne peut demander pour son compte et pour celui de ses

enfants mineurs nés ou à naître, à porter le nom de l’un de ses ascendants.

Article 19 : Les personnes qui, bien qu’issues d’un auteur commun n‘en portent pas le nom, peuvent demander collectivement tant pour leur compte que pour le compte de leurs enfants mineurs nés ou à naître, à porter le nom de cet auteur commun.

Article 20 : Toute personne qui, par application des articles 18 et 19 précédents,

demande un changement de nom, adresse à cette fin une requête au tribunal de son lieu de domicile. S’il s‘agit d‘une requête collective, celle-ci est adressée au tribunal du lieu de domicile de l‘un quelconque des requérants.

Le tribunal statue après conclusions écrites du ministère public.

Article 21 : La présente loi abroge la loi n°64-373 du 7 octobre 1964 relative au nom, telle que modifiée par la loi n°83-799 du août 1983 et la loi n°64-381 du 7 octobre 1964, relative aux dispositions diverses applicables aux matières régies par la loi sur le nom.

Article 22 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République

De Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Abidjan, le 29 mai 2020

Alassane 0UATTARA

Clarisse GBAKU