Côte d’Ivoire/Crise au sein de la filière hévéa : Grave menace sur les élections à l’Apromac, voici les raisons

06-12-2022 (AfrikMonde.com) Les producteurs de la filière hévéa sont en difficulté à cause de la crise qui prévaut au sein de ladite filière.
La conséquence de cette crise est qu’à la veille des fêtes de fin d’année, ces derniers se retrouvent avec leur caoutchouc sous la main. Face à cette situation qui dure depuis plusieurs années, les acteurs de cette filière dénoncent l’inertie de l’Apromac, la structure en charge de la gestion de cette filière. Des voix s’élèvent et font remarquer qu’aucune action concrète n’a été menée dans le sens de la résolution de cette crise et de ses corollaires.

L’Apromac, faut-il le noter, a été reconnue comme Organisation interprofessionnelle (OIA) par le décret n°2020-276 du 26 février 2020. Elle a pour missions la coordination des activités de la filière notamment, la fixation des prix, la définition des normes de qualité, l’instauration des Cotisations volontaires obligatoires (CVO), la représentation de la filière auprès de l’Etat et des tiers et la défense des intérêts des acteurs.

En Côte d’Ivoire, l’appui à la professionnalisation des acteurs du monde agricole a été matérialisé par la prise de l’ordonnance n°2011-473 du 21 décembre 2011 relative aux Organisations interprofessionnelles agricoles (OIA) par le Gouvernement. Selon ladite ordonnance, l’Apromac doit être composée de deux collèges :
• L’une représentant les producteurs avec 60% des voies délibératives ;
• Et l’autre représentant le collège des transformateurs.

En l’état actuel des choses, l’Apromac, selon certaines indiscrétions, n’est pas conforme aux dispositions de l’ordonnance qui l’encadre et donc est forclose. En témoigne le rapport de la mission d’état des lieux de la filière hévéa produit par la Dopa (Direction des organisations professionnelles agricole) en mai 2022. En effet, selon ce rapport, l’Apromac présente des irrégularités dans la composition de ses collèges, ainsi que des dysfonctionnements qui mettent en doute la crédibilité de cette organisation censée protéger les intérêts des producteurs et de l’ensemble des acteurs de la filière hévéa.

Au nombre de ces irrégularités et dysfonctionnements, notons :
• La non-représentativité du Collège des producteurs qui se traduit par l’absence de registre de membres observé par la mission et ce en violation des articles 6 et 7 de l’ordonnance ;
• Des insuffisances dans le mode de désignation des délégués à l’AG de la FPH-CI, le mode de désignation des délégués de la FPH-CI à l’AG de Apromac, les insuffisances et contradictions constatées dans ses statuts et règlement intérieur. Tout ceci traduit des problèmes d’organisation, de structuration et de fonctionnement interne de la FPH-CI.
• L’absence de rapports d’activités des membres statutaires (AUPCN et FPH-CI) au siège de Apromac comme le recommande l’article 7 de l’Ordonnance.
• L’absence de communication entre Apromac et les organisations de base notamment sur certaines activités menées sur le terrain avec ses partenaires (Firca, Anader, Cnra, les sociétés d’encadrement de la filière etc.). Ce déficit de communication a pour conséquence la méconnaissance des activités menées par Apromac au profit de ses organisations de base (sociétés coopératives et usiniers).

De plus, l’Apromac fonctionne en violation des textes règlementaires comme le dénonce Monsieur Koblavi-Dibi Michel qui, par ailleurs, est vice-président de l’OIA Apromac dans le courrier référencé 303-10/PCA/KDM/svg/2022 en date du 14/10/2022 et provenant du Président du Conseil d’Administration de la FPH-CI ; courrier dans lequel nous pouvons lire : « Je voudrais vous rappeler qu’en l’état actuel de son fonctionnement, l’Apromac est en parfaite violation des textes et de la règlementation légale qui l’encadre”.

Au regard de ces dénonciations internes, les producteurs ne se sentent pas rassurés quant au respect de certaines dispositions de l’ordonnance N°2011-473 du 21 décembre 2011 traduites dans les statuts de l’OIA Apromac en ses articles 9, 10 et 17. Ces dispositions garantissent la préservation des intérêts des producteurs de caoutchouc naturel de Côte d’Ivoire et ne sauraient faire l’objet d’une quelconque violation.

I.B. (Avec sercom)
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